Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Il est organisé, au cours de la dernière année du deuxième cycle des études médicales, un certificat de synthèse clinique et thérapeutique comportant deux sessions annuelles d'examen. Les étudiants peuvent, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et approuvées par le président de l'université, subir les épreuves de ce certificat sans avoir nécessairement validé au préalable la totalité des certificats du deuxième cycle.