Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-221 du 27 mars 1987 FIXANT A TITRE TRANSITOIRE LES CONDITIONS D'ACCES A LA FILIERE DE MEDECINE SPECIALISEE DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES POUR LES MEDECINS ETRANGERS AUTRES QUE LES RESSORTISSANTS D'ETATS APPARTENANT A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE OU DE LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-221 du 27 mars 1987 FIXANT A TITRE TRANSITOIRE LES CONDITIONS D'ACCES A LA FILIERE DE MEDECINE SPECIALISEE DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES POUR LES MEDECINS ETRANGERS AUTRES QUE LES RESSORTISSANTS D'ETATS APPARTENANT A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE OU DE LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE)
Les anciens internes ayant effectué leur internat dans les conditions prévues par le présent décret peuvent être admis à postuler un diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les conditions définies à l'article 60 du décret du 9 juillet 1984 susvisé.
Peuvent également accéder aux diplômes d'études spécialisées complémentaires dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé, en vertu de l'article 60 du décret du 9 juillet 1984 susvisé, les étrangers autres que les ressortissants de la Communauté économique européenne et les Andorrans, titulaires d'un diplôme de médecin spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans le pays d'obtention ou d'origine.
Les dispositions prévues aux articles 58 et 59 du décret du 9 juillet 1984 susvisé leur sont applicables.