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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-221 du 27 mars 1987 FIXANT A TITRE TRANSITOIRE LES CONDITIONS D'ACCES A LA FILIERE DE MEDECINE SPECIALISEE DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES POUR LES MEDECINS ETRANGERS AUTRES QUE LES RESSORTISSANTS D'ETATS APPARTENANT A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE OU DE LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-221 du 27 mars 1987 FIXANT A TITRE TRANSITOIRE LES CONDITIONS D'ACCES A LA FILIERE DE MEDECINE SPECIALISEE DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES POUR LES MEDECINS ETRANGERS AUTRES QUE LES RESSORTISSANTS D'ETATS APPARTENANT A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE OU DE LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE)


Les internes recrutés au titre du présent décret perçoivent, après service fait, une rémunération dont le montant est identique à celui versé aux internes recrutés en vertu de l'article 1er du décret du 2 septembre 1983 susvisé.

Les conditions de financement de la rémunération des internes en médecine recrutés au titre du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé du budget.