Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-221 du 27 mars 1987 FIXANT A TITRE TRANSITOIRE LES CONDITIONS D'ACCES A LA FILIERE DE MEDECINE SPECIALISEE DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES POUR LES MEDECINS ETRANGERS AUTRES QUE LES RESSORTISSANTS D'ETATS APPARTENANT A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE OU DE LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-221 du 27 mars 1987 FIXANT A TITRE TRANSITOIRE LES CONDITIONS D'ACCES A LA FILIERE DE MEDECINE SPECIALISEE DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES POUR LES MEDECINS ETRANGERS AUTRES QUE LES RESSORTISSANTS D'ETATS APPARTENANT A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE OU DE LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE)
Les internes recrutés en vertu du concours prévu par l'article 1er du présent décret choisissent des stages dans un poste hospitalier ou extra-hospitalier suivant les modalités prévues aux articles 46 à 51 du décret du 9 juillet 1984 précité. Ce choix s'effectue dans la limite d'un interne par service et parmi un ensemble de postes distinct de celui qui est accessible aux autres catégories d'internes.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, priorité de choix est donnée à un interne qui est tenu, pour valider la formation pratique du diplôme d'études spécialisées qu'il prépare, d'accomplir un stage dans un service qui assure cette formation. Le droit à cette priorité s'apprécie compte tenu de la durée minimale de formation clinique exigée en vertu de l'article 42 du décret du 9 juillet 1984 précité pour l'obtention du diplôme considéré et du nombre de semestres de stages déjà accomplis permettant de valider la formation pratique correspondante.