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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-221 du 27 mars 1987 FIXANT A TITRE TRANSITOIRE LES CONDITIONS D'ACCES A LA FILIERE DE MEDECINE SPECIALISEE DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES POUR LES MEDECINS ETRANGERS AUTRES QUE LES RESSORTISSANTS D'ETATS APPARTENANT A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE OU DE LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-221 du 27 mars 1987 FIXANT A TITRE TRANSITOIRE LES CONDITIONS D'ACCES A LA FILIERE DE MEDECINE SPECIALISEE DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES POUR LES MEDECINS ETRANGERS AUTRES QUE LES RESSORTISSANTS D'ETATS APPARTENANT A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE OU DE LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE)


Après la publication des résultats du concours organisé en vertu du présent décret, les candidats communiquent par écrit au Centre national des concours d'internat créé par l'arrêté du 18 novembre 1983 relatif au Centre national des concours d'internat en médecine et en pharmacie la liste, par ordre décroissant de préférence, des interrégions où ils souhaitent être affectés.

Une procédure nationale permet d'affecter dans les interrégions les candidats déclarés reçus, en fonction de leur rang de classement à l'option dans laquelle ils se sont inscrits, et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus.

Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales mentionné à l'article 28 du décret du 9 juillet 1984 précité répartit et affecte les internes dans les subdivisions d'internat mentionnées à l'article 5 du décret du 9 juillet 1984 susvisé en fonction des souhaits exprimés par les intéressés et de leur rang de classement, suivant les postes disponibles.