Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-221 du 27 mars 1987 FIXANT A TITRE TRANSITOIRE LES CONDITIONS D'ACCES A LA FILIERE DE MEDECINE SPECIALISEE DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES POUR LES MEDECINS ETRANGERS AUTRES QUE LES RESSORTISSANTS D'ETATS APPARTENANT A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE OU DE LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-221 du 27 mars 1987 FIXANT A TITRE TRANSITOIRE LES CONDITIONS D'ACCES A LA FILIERE DE MEDECINE SPECIALISEE DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES POUR LES MEDECINS ETRANGERS AUTRES QUE LES RESSORTISSANTS D'ETATS APPARTENANT A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE OU DE LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE)
Ne peuvent être déclarés reçus au concours prévu par le présent décret et dans la limite des postes offerts que les candidats dont la note est au moins égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues par les derniers candidats affectés au titre de l'année universitaire précédente dans l'option correspondante dans chacune des interrégions à la suite des concours prévus par l'article 28 du décret du 9 juillet 1984 précité et de la procédure nationale prévue par l'article 35 du même décret.