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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-221 du 27 mars 1987 FIXANT A TITRE TRANSITOIRE LES CONDITIONS D'ACCES A LA FILIERE DE MEDECINE SPECIALISEE DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES POUR LES MEDECINS ETRANGERS AUTRES QUE LES RESSORTISSANTS D'ETATS APPARTENANT A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE OU DE LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-221 du 27 mars 1987 FIXANT A TITRE TRANSITOIRE LES CONDITIONS D'ACCES A LA FILIERE DE MEDECINE SPECIALISEE DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES POUR LES MEDECINS ETRANGERS AUTRES QUE LES RESSORTISSANTS D'ETATS APPARTENANT A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE OU DE LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE)


Nul candidat au concours organisé par le présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 28 du décret du 9 juillet 1984 susvisé auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.

Le concours comporte une épreuve multidisciplinaire et des épreuves optionnelles organisées pour pourvoir les postes offerts dans les options définies à l'article 3 ci-dessus. Les candidats font connaître, lors de leur inscription, l'option dans laquelle ils souhaitent concourir ainsi que le diplôme d'études spécialisées qu'ils postulent.

Lorsque l'intéressé bénéficie d'une bourse d'études médicales accordée soit par l'Etat français, soit par l'Etat dont il est ressortissant, soit par un organisme international, il ne peut s'inscrire pour une formation différente de celle qui correspond à la spécialité pour laquelle cette bourse a été obtenue.

Les objectifs du programme du concours sont identiques à ceux prévus à l'article 32 du décret du 9 juillet 1984 précité. La composition du jury, la durée, la nature et la cotation des épreuves sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé.