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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-707 du 8 juin 1959 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-707 du 8 juin 1959 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

A titre transitoire, pourront être nommés adjoints des cadres hospitaliers, dans la limite des postes vacants et à la suite d'un examen d'aptitude organisé à l'échelon départemental dans le délai d'un an suivant la date de publication du présent décret, les agents titulaires et auxiliaires du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant exercé à la date susvisée, pendant quatre ans au moins, des fonctions au moins équivalentes à celles de commis.
Les modalités de l'examen prévu à l'alinéa précédent seront fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Les agents ayant satisfait aux épreuves de cet examen auront la faculté de solliciter leur nomination aux postes vacants d'adjoint des cadres hospitaliers pendant une durée de deux ans à compter de la date de l'examen qu'ils auront subi.