Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-707 du 8 juin 1959 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-707 du 8 juin 1959 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Le grade d'agent de bureau comprend deux catégories : employés aux écritures et dactylographes.
Les agents de bureau sont recrutés :
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 3e catégorie;
2) Par voie de concours sur épreuves ouverts par l'administration de chaque établissement, pour chacune des deux catégories visées au premier alinéa ci-dessus, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Peuvent se présenter à ces concours :
a) Les candidats âgés de dix-sept à trente ans, cette limite d'âge étant toutefois reculée dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique;
b) Les agents titulaires de l'Etat ou des collectivités locales;
c) Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en fonctions à la date de publication du présent décret.
Sont dispensés des concours prévus au 2e ci-dessus les candidats ayant obtenu une note supérieure à la moyenne aux épreuves pratiques de dactylographie numéros 2 et 4 du certificat d'aptitude professionnelle de sténodactylographie.
Seront reclassés de plein droit dans l'emploi d'agent de bureau les dactylographes et employés de bureau titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret.