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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-707 du 8 juin 1959 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-707 du 8 juin 1959 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Les secrétaires médicales sont recrutées :
1) Parmi les candidates titulaires du brevet d'enseignement social (option secrétariat médico-social) ou du certificat de secrétaire médico-sociale de la Croix-Rouge française et âgées de dix-huit à trente ans, cette limite d'âge étant toutefois reculée dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique.
2) Par la voie d'un concours organisé dans chaque établissement selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population et ouvert aux sténodactylographes titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.