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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-707 du 8 juin 1959 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-707 du 8 juin 1959 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Le grade d'agent principal est accessible par voie de concours sur titres aux agents comptant au moins six ans de fonctions en qualité de commis dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Toute vacance de poste d'agent principal est annoncée au Journal officiel à la diligence du ministre de la santé publique et de la population. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.