Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-707 du 8 juin 1959 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-707 du 8 juin 1959 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Le grade d'adjoint des cadres hospitaliers comprend deux catégories : rédacteurs et comptables.
Les adjoints des cadres hospitaliers sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet du chef-lieu du département selon les modalités déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou des départements voisins. Ils comportent une épreuve commune aux deux catégories visées au premier alinéa ci-dessus et des épreuves spéciales à chacune d'elles.
Ils sont ouverts :
a) Aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, du brevet supérieur, du certificat de capacité en droit, du brevet professionnel de comptable, ou d'un diplôme équivalent et âgés de dix-huit à trente ans au 1er janvier de l'année du concours;
b) Aux fonctionnaires et agents âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli cinq ans de services effectifs dans une administration de l'Etat ou des collectivités locales dont deux ans au moins dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public.
Les limites d'âge supérieures prévues aux paragraphes a et b ci-dessus sont reculées dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique.
Lorsqu'un concours est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.
Peuvent être promus à la classe supérieure les adjoints des cadres hospitaliers appartenant au 9e échelon de la classe normale. Les agents sont nommés à l'échelon de la classe supérieure qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu dans la précédente classe. Ils conservent dans la limite de trois ans l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédente classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion dans la classe supérieure est inférieure à celle que leur aurait procurée leur ancienne situation. Les adjoints des cadres hospitaliers promus à la classe supérieure alors qu'ils avaient atteint l'échelon exceptionnel de la classe normale conservent dans la limite de trois ans l'ancienneté acquise dans cet échelon de leur précédent grade.