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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-707 du 8 juin 1959 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-707 du 8 juin 1959 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Le grade d'adjoint des cadres hospitaliers comprend deux catégories : rédacteurs et comptables.
Les adjoints des cadres hospitaliers sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet du chef-lieu du département selon les modalités déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou des départements voisins. Ils comportent une épreuve commune aux deux catégories visées au premier alinéa ci-dessus et des épreuves spéciales à chacune d'elles.
Ils sont ouverts :
a) Aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, du brevet supérieur, du certificat de capacité en droit, du brevet professionnel de comptable, ou d'un diplôme équivalent et âgés de dix-huit à trente ans au 1er janvier de l'année du concours ;
b) Aux fonctionnaires et agents âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli cinq ans de services effectifs dans une administration de l'Etat ou des collectivités locales dont deux ans au moins dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public.
Les limites d'âge supérieures prévues aux paragraphes a et b ci-dessus sont reculées dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique.
Lorsqu'un concours est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.
Seront reclassés de plein droit dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers les rédacteurs principaux et rédacteurs titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret.