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Article 6 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-707 du 8 juin 1959 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 6 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-707 du 8 juin 1959 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Les secrétaires de direction des établissements de cure en fonctions à la date de publication du présent décret pourront opter :
Soit pour l'intégration dans le cadre des adjoints des cadres hospitaliers; dans ce cas ils seront reclassés dans ce nouvel emploi suivant des correspondances fixées par arrêté interministériel.
Soit par le maintien dans leur grade de secrétaire de direction.
Toutefois, les agents qui auront opté pour le maintien dans le grade de secrétaire de direction pourront, lorsqu'ils réuniront dix-neuf ans de fonctions dans l'emploi de secrétaire de direction, ou dans un emploi de même niveau indiciaire, être nommés adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure.
Leur promotion à ce grade sera effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 8 ci-après.