Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-707 du 8 juin 1959 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-707 du 8 juin 1959 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Les secrétaires de direction des établissements de cure comptant 500 lits et plus de 500 lits sont nommés dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 7 ci-après, concernant les chefs de bureau.
Les secrétaires de direction des établissements de cure de moins de 500 lits sont recrutés dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 8 ci-après, concernant le recrutement des adjoints des cadres hospitaliers (rédacteurs).
Pour l'application de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique :
L'emploi de secrétaire de direction des établissements de cure comptant 500 lits et plus de 500 lits est considéré comme identique à l'emploi de chef de bureau;
L'emploi de secrétaire de direction des établissements de cure de moins de 500 lits est considéré comme identique à l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers.