Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-707 du 8 juin 1959 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-707 du 8 juin 1959 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Le cadre des secrétaires de direction des hôpitaux psychiatriques est constitué, jusqu'à extinction, par les secrétaires de direction titulaires ou stagiaires en fonction à la date de publication du présent décret.
Toutefois, à compter du 1er janvier 1959 et sur la proposition du ministre de la santé publique et de la population, un certain nombre de secrétaires de direction des hôpitaux psychiatriques pourront être intégrés dans le nouveau cadre des chefs des services administratifs de ces mêmes hôpitaux dans des conditions qui seront déterminées par un arrêté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.
Tout secrétaire de direction d'hôpital psychiatrique venant à quitter définitivement ses fonctions sera remplacé par un chef des services administratifs recruté conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus.