Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-707 du 8 juin 1959 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-707 du 8 juin 1959 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de chef des services administratifs des hôpitaux psychiatriques de moins de 1000 lits, les agents inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre de la santé publique et de la population à la suite d'un examen ouvert chaque année et auquel peuvent participer les agents titulaires ci-après désignés justifiant en outre de cinq ans de services publics dans une administration de l'Etat ou des collectivités locales :
a) chefs de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ainsi que les adjoints des cadres hospitaliers comptant au moins trois ans de fonctions en cette qualité, ou en qualité de rédacteur;
b) Fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de la santé publique et de la population comptant au moins trois ans de fonctions dans un grade au moins équivalent à celui de secrétaire d'administration;
c) chefs de section administrative et chefs de bureau des services extérieurs du ministère de la santé publique et de la population ainsi que les sous-chefs de section administrative comptant au moins trois ans de fonctions en cette qualité;
d) Secrétaires de direction des établissements de cure publics comptant au moins trois ans de fonctions en cette qualité.