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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-707 du 8 juin 1959 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-707 du 8 juin 1959 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Les cadres du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics peuvent comprendre :
Dans les hôpitaux psychiatriques, un chef des services administratifs ou, à titre transitoire, un secrétaire de direction;
Un secrétaire de direction dans les établissements de cure;
Des chefs de bureau dans les établissements de plus de 500 lits;
Des adjoints des cadres hospitaliers exerçant des fonctions de rédacteur ou de comptable;
Des agents principaux;
Un secrétaire d'administration hospitalière dans les hôpitaux et hospices ne comprenant ni chefs de bureau ni adjoints des cadres hospitaliers;
Des commis;
Des secrétaires médicales;
Des sténodactylographes;
Des agents de bureau;
Des téléphonistes;
Dans les établissements utilisant des machines mécanographiques à cartes perforées, un chef d'atelier mécanographique, des chefs opérateurs, opérateurs mécanographes, perforeurs, vérifieurs et aides-opérateurs dont les conditions de recrutement et d'avancement seront déterminées par arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.