Article 23 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Article 23 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Pendant une période de trois ans et par dérogation aux dispositions de l'article 11 ci-dessus relatives au recrutement des adjoints techniques, les contremaîtres principaux ainsi que les contremaîtres ayant atteint le 9e échelon de leur grade pourront être intégrés dans l'emploi d'adjoint technique conformément aux règles définies ci-après.
Cette intégration ne pourra porter que sur 10 p. 100 de l'effectif total des contremaîtres et contremaîtres principaux ou sur un agent au moins.
Seront intégrés en qualité d'adjoints techniques s'ils ont été inscrits sur une liste d'aptitude spéciale établie après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des adjoints techniques :
1) Dans la limite de la moitié des emplois à pourvoir chaque année, les contremaîtres principaux parvenus au 2e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année de nomination.
2) Pour le reste des emplois à pourvoir, les contremaîtres principaux ainsi que les contremaîtres ayant atteint le 9e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année de nomination. Les intéressés devront avoir auparavant satisfait à un examen professionnel dont les modalités seront fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Les agents intégrés seront reclassés dans l'emploi d'adjoint technique dans les conditions prévues à l'article 16 (2e 3e et 4e alinéas) ci-dessus.