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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)

Dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret et dans la limite des effectifs budgétaires arrêtés par les assemblées délibérantes, les agents en fonctions à la date de publication du présent décret et remplissant les conditions prévues à l'article L. 809 du code de la santé publique pourront être titularisés dans l'un des emplois visés à l'article 1er ci-dessus s'ils satisfont aux conditions de titres exigées pour l'accès à ces emplois par voie de concours sur titres ou s'ils ont été recrutés à la suite d'un concours sur épreuves.
Pendant un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les agents en fonctions à la date de publication du présent décret ne remplissant pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, pourront se présenter, nonobstant toute condition d'âge et de diplôme, aux concours visés à l'article 5 (1e et 2e) ci-dessus.