Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs subdivisionnaires titulaires ou stagiaires à la date de publication du présent décret seront reclassés dans les emplois visés à l'article 1er (1e, 2e et 3e) ci-dessus sur proposition d'une commission nationale d'intégration dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé publique. Les demandes d'intégration devront être adressées à ladite commission au plus tard le 31 décembre 1976.
Les agents qui auront fait l'objet d'un avis défavorable de la commission d'intégration conserveront à titre personnel leur grade et leur échelon ainsi que les conditions d'avancement qui leur sont applicables.