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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)

Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs subdivisionnaires titulaires ou stagiaires à la date de publication du présent décret seront reclassés dans les emplois visés à l'article 1er (1e, 2e et 3e) ci-dessus sur proposition d'une commission nationale d'intégration dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Les agents qui auront fait l'objet d'un avis défavorable de la commission d'intégration conserveront à titre personnel leur grade et leur échelon ainsi que les conditions d'avancement qui leur sont applicables.