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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)

Le classement, l'échelonnement indiciaire et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont fixés pour chacun des emplois visés par le présent décret par arrêté (6 mars 1973) concerté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Les durées minimum et maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont égales à la durée moyenne diminuée ou augmentée du quart.
Cependant, les durées d'ancienneté d'un an et d'un an et six mois ne peuvent en aucun cas être réduites.
Par ailleurs, en ce qui concerne l'emploi de dessinateur, les durées d'ancienneté dans chaque échelon sont établies conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 susvisé.