Article 16 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Article 16 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
A compter de la date d'effet du présent décret, les agents recrutés en qualité d'ingénieur subdivisionnaire dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, qui seront nommés et classés au 1er échelon de cet emploi, bénéficieront, dès leur nomination, d'une bonification d'ancienneté d'un an. La rémunération de ces agents sera, dès leur recrutement soit en qualité de stagiaire, soit en qualité de titulaire, calculée sur la base de l'indice du 2e échelon de l'échelle d'ingénieur subdivisionnaire.
Les ingénieurs recrutés avant la date d'effet du présent décret bénéficieront d'une bonification, d'ancienneté d'un an dans l'échelon qu'ils détiennent à la date d'effet du présent décret. Cette bonification est attribuée à compter du premier jour de la période de douze mois précédant la date à laquelle les intéressés peuvent normalement bénéficier d'un avancement à l'échelon supérieur.