Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats nommés dans les emplois visés par le présent décret doivent effectuer un stage d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon de leur emploi. Toutefois, les candidats nommés dans les emplois visés aux articles 3 (a et b), 4 (a et b) 10 et 14 bis ne sont pas soumis à l'obligation de stage.
En cas de nomination dans l'un des emplois visés aux titres Ier et II ci-dessus et sous réserve des dispositions du décret n° 76-215 du 27 février 1976, les candidats ayant la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale sont classés, dès leur nomination, à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux agents visés à l'alinéa précédent un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi, leur ancienneté dans ledit échelon est reprise en compte dans le nouvel emploi dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.