Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les dessinateurs sont recrutés :
a) Par voie de concours sur titres parmi les candidats possédant l'un des titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé publique.
b) Par voie de concours sur épreuves.
c) Par voie d'examens d'aptitude.
Ces concours et examens, dont les modalités seront fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé publique, sont ouverts par le chef d'établissement.
Peuvent s'y présenter les candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen.