Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Les avis de concours et examens visés aux articles 9 et 11 ci-dessus sont publiés au moins deux mois à l'avance au Journal officiel à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Les candidatures doivent être déposées au moins un mois avant la date prévue pour le concours ou l'examen auprès de l'autorité compétente.