Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les adjoints techniques sont recrutés :
1) Par voie de concours sur titres ouverts par le préfet du département ou les préfets des départements intéressés, auxquels peuvent participer les candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé publique.
2) Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet du département ou les préfets des départements intéressés auxquels peuvent participer les candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Dans un département donné, cinq emplois d'adjoint technique sur six au moins doivent être pourvus par la voie des concours prévus aux 1e et 2e ci-dessus.
3) Par voie d'examens professionnels ouverts par le préfet du département ou les préfets des départements intéressés auxquels peuvent participer les agents chefs de 1re catégorie, les agents chefs de 2e catégorie, les contremaîtres principaux, les contremaîtres, les dessinateurs chefs de groupe, les dessinateurs, les maîtres ouvriers, les ouvriers professionnels de 1re catégorie, les ouvriers professionnels de 2e catégorie des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique, réunissant indifféremment dix ans au moins de services effectifs dans l'une ou l'autre qualité. Les modalités de ces examens professionnels sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Dans un département donné, un emploi d'adjoint technique sur six peut être pourvu par la voie de l'examen professionnel prévu au 3e ci-dessus.