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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)

Les emplois d'adjoint technique principal sont accessibles par voie d'avancement de grade dans les conditions prévues par les articles L. 819 et suivants du code de la santé publique.
Peuvent être promus les adjoints techniques ayant atteint le 9e échelon de leur emploi.