Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les chefs de sections sont recrutés :
1) Par voie d'examens professionnels ouverts par le préfet du département ou les préfets des départements intéressés, auxquels peuvent participer les adjoints techniques justifiant de six années au moins de services effectifs dans leur emploi.
2) Au choix, dans la limite d'une nomination quand, dans un département, cinq postes de chef de section ont été pourvus par la voie des examens prévus au 1er ci-dessus. Peuvent être nommés dans ces conditions les adjoints techniques justifiant de six années au moins de services effectifs dans leur emploi.