Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les adjoints techniques chefs sont recrutés par voie de concours sur titres ou sur épreuves selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces concours sont ouverts par le préfet du département ou les préfets des départements intéressés et sont accessibles aux adjoints techniques justifiant de six années de services effectifs dans leur emploi ainsi qu'aux adjoints techniques principaux.