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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)

Les emplois de chef de section principal sont accessibles par voie d'avancement de grade dans les conditions prévues par les articles L. 819 et suivants du code de la santé publique. Peuvent être promus les chefs de section justifiant de quatre années au moins de services effectifs dans leur emploi.