Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Les chefs de section principaux, les chefs de section et les adjoints techniques sont chargés, sous l'autorité du chef d'établissement et, le cas échéant, sous celle des ingénieurs, de l'élaboration des projets de travaux neufs et d'entretien et de la conduite des travaux. Ils peuvent être investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de la gestion technique d'un service ou d'une partie de service dont l'importance ne justifie pas la présence d'un ingénieur.