Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Les avis de concours et examens visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que les avis de vacances d'emplois d'ingénieur subdivisionnaire sont publiés au moins deux mois à l'avance au Journal officiel à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Les candidatures doivent être déposées au moins un mois avant la date prévue pour le concours, l'examen ou la vacance d'emploi.