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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)

Lorsqu'un des concours ou examens visés à l'article 5 ci-dessus est organisé en vue de pourvoir les postes vacants dans plusieurs établissements du même département ou de départements voisins, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours ou à l'examen.