Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les ingénieurs subdivisionnaires sont recrutés :
1) Par voie de concours sur titres ouverts par le préfet du département ou les préfets des départements intéressés auxquels peuvent participer les candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé publique.
2) Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet du département ou les préfets des départements intéressés auxquels peuvent participer les candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année de concours et dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
3) Par voie d'examens professionnels, dans la limite d'une nomination, quand, dans un département, cinq postes d'ingénieurs subdivisionnaires ont été pourvus par la voie des concours prévus aux 1er et 2e ci-dessus. Ces examens sont ouverts aux adjoints techniques chefs, adjoints techniques principaux et adjoints techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et qui justifient à cette date de dix ans de services effectifs dans ces emplois.
Les modalités de ces examens sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.