Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants d'ingénieur principal des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics :
a) Les ingénieurs principaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics;
b) Les ingénieurs subdivisionnaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics comptant au moins six ans de fonctions;
c) Subsidiairement, les candidats possédant l'un des titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé publique.
Toute vacance de poste d'ingénieur principal est annoncée au Journal officiel à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis de vacance est imparti aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.