Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Les ingénieurs sont responsables, sous l'autorité du chef d'établissement, de l'entretien, des réparations et de l'exploitation des matériels, des bâtiments et des dotations non affectées. Ils dirigent les personnels affectés à ces tâches et participent à l'élaboration des programmes et des plans dont ils conduisent la réalisation.