Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Les cadres des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics peuvent comprendre :
1) Dans les centres hospitaliers régionaux comptant plus de 3000 lits et les syndicats interhospitaliers comptant plus de 3000 lits :
Un ingénieur en chef.
Deux ingénieurs principaux.
Un ou plusieurs ingénieurs subdivisionnaires.
2) Dans les centres hospitaliers régionaux comptant jusqu'à 3000 lits :
Un ingénieur en chef.
Un ingénieur principal.
Un ou plusieurs ingénieurs subdivisionnaires.
3) Dans les autres établissements, syndicats interhospitaliers et groupements interhospitaliers comptant :
a) Plus de 1500 lits : deux ingénieurs principaux et un ou plusieurs ingénieurs subdivisionnaires.
b) De 501 à 1500 lits : un ingénieur principal et un ingénieur subdivisionnaire.
4) Dans les établissements, groupements interhospitaliers et syndicats interhospitaliers comptant plus de deux cents lits :
Des adjoints techniques chefs.
Des adjoints techniques principaux.
Des adjoints techniques.
Des dessinateurs chefs de groupe.
Des dessinateurs.