Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Les cadres des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics peuvent comprendre :
1) Dans les centres hospitaliers régionaux comptant plus de 3000 lits et les syndicats interhospitaliers comptant plus de 3000 lits :
Un ingénieur en chef.
Deux ingénieurs principaux.
Un ou plusieurs ingénieurs subdivisionnaires.
2) Dans les centres hospitaliers régionaux comptant jusqu'à 3000 lits :
Un ingénieur en chef.
Un ingénieur principal.
Un ou plusieurs ingénieurs subdivisionnaires.
3) Dans les autres établissements, syndicats interhospitaliers et groupements interhospitaliers comptant :
a) Plus de 1500 lits : deux ingénieurs principaux et un ou plusieurs ingénieurs subdivisionnaires.
b) De 501 à 1500 lits : un ingénieur principal et un ingénieur subdivisionnaire.
4) Dans les établissements, syndicats interhospitaliers et groupements interhospitaliers comptant plus de 200 lits :
Des chefs de section principaux.
Des chefs de section.
Des adjoints techniques.
Des dessinateurs.