Articles

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-253 du 3 avril 1980 STATUT PARTICULIER DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-253 du 3 avril 1980 STATUT PARTICULIER DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, les infirmiers et infirmières en fonctions dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux à la date de publication du présent décret et remplissant à temps plein à cette même date et depuis au moins cinq ans des fonctions d'ergothérapeute pourront être intégrés dans les emplois d'ergothérapeute sous réserve d'avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les agents intégrés dans l'emploi d'ergothérapeute en application de l'alinéa précédent seront dispensés de stage et reclassés dans leur nouvel emploi dans les conditions prévues par arrêté du 3 avril 1980 concerté du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Les agents visés au présent article ne pourront exercer leurs fonctions que dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux.