Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-253 du 3 avril 1980 STATUT PARTICULIER DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)
Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-253 du 3 avril 1980 STATUT PARTICULIER DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)
Dans la limite des vacances d'emploi, les recrutements effectués dans les emplois de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur seront, en tant que de besoin, réservés aux agents qui, à la date de publication du présent décret, exercent dans l'établissement des fonctions de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur à temps incomplet ou vacataire et justifient des conditions de titres prévues aux articles 13, 16 et 17 ci-dessus.
Les agents ainsi nommés bénéficient, lors de leur titularisation, d'une reconstitution de carrière prenant en compte, dans les conditions prévues à l'article précédent, leurs services antérieurs accomplis, suivant le cas, en qualité de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur.