Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-253 du 3 avril 1980 STATUT PARTICULIER DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-253 du 3 avril 1980 STATUT PARTICULIER DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)
Afin de tenir compte des services pratiques rendus pendant la durée de leur scolarité, les agents nommés dans les emplois d'infirmier et d'infirmière spécialisés, d'infirmier et d'infirmière diplômés d'Etat, de puéricultrice ou de masseur-kinésithérapeute bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté d'un an.
Pour chacun des agents visés à l'alinéa précédent, ladite bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière quel que soit l'emploi occupé dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus.