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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-253 du 3 avril 1980 STATUT PARTICULIER DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-253 du 3 avril 1980 STATUT PARTICULIER DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Sous réserve des dispositions des articles L. 809 (6e et 7e alinéas) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats nommés dans les emplois d'infirmier et d'infirmière spécialisés, d'infirmier et d'infirmière, de pédicure, de puéricultrice, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de psychorééducateur, d'orthophoniste, d'orthoptiste ou de diététicien doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Toutefois, sont dispensés de stage les infirmiers et infirmières spécialisés nommés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus ainsi que les élèves infirmiers et les élèves infirmières visés au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
Lors de leur nomination, les intéressés sont classés au premier échelon de leur emploi, sous réserve des dispositions ci-après :
1) Les candidats aux emplois visés au premier alinéa ci-dessus qui avaient antérieurement la qualité d'agent titulaire ou stagiaire des personnels d'exécution des établissements visés à l'article 1er ci-dessus sont nommés dans leur nouvel emploi dans les conditions prévues par le décret n° 76-215 du 27 février 1976 susvisé.
2) Les candidats aux emplois visés au premier alinéa ci-dessus qui avaient antérieurement la qualité d'agent titulaire ou stagiaires des établissements visés à l'article 1er ci-dessus, autres que les personnels d'exécution, ou qui avaient la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire ou stagiaire des collectivités locales ou de leurs établissements publics sont classés lors de leur nomination à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur emploi d'origine.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressés un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est reprise en compte dans le nouvel emploi dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
Toutefois, les candidats qui avaient antérieurement la qualité d'agent titulaire ou stagiaire des établissements visés à l'article 1er ci-dessus peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret du 27 février 1976 susvisé.
Les dispositions prévues au 2e (1er, 2e et 3e alinéas) ci-dessus sont applicables :
a) Aux agents faisant l'objet d'une nomination dans les grades de surveillant chef, surveillante chef, surveillant et surveillante.
b) En cas de recrutement après interruption de carrière, aux fonctionnaires de l'Etat et agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics qui, ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle, occupaient précédemment un emploi identique. Cet avantage est exclusif de celui prévu à l'article 29 ci-dessous.