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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-253 du 3 avril 1980 STATUT PARTICULIER DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-253 du 3 avril 1980 STATUT PARTICULIER DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Les orthophonistes sont recrutés par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit du certificat de capacité d'orthophoniste délivré par les unités d'enseignement et de recherche médicale ou les unités d'enseignement et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, et institué par le décret n° 66-839 du 10 novembre 1966, soit d'une autorisation d'exercer la profession sans limitation.
L'emploi d'orthophoniste comporte sept échelons.