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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-253 du 3 avril 1980 STATUT PARTICULIER DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-253 du 3 avril 1980 STATUT PARTICULIER DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Les masseurs-kinésithérapeutes sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.
L'emploi de masseur-kinésithérapeute comporte onze échelons.