Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-253 du 3 avril 1980 STATUT PARTICULIER DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-253 du 3 avril 1980 STATUT PARTICULIER DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)
Les puéricultrices sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts aux candidates âgées de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat prévu par le décret n° 47-1544 du 13 août 1947.
L'emploi de puéricultrice comporte onze échelons.