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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-253 du 3 avril 1980 STATUT PARTICULIER DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-253 du 3 avril 1980 STATUT PARTICULIER DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Les pédicures sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat de pédicure ou d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure délivrée en application de la loi du 30 avril 1946.
L'emploi de pédicure comporte douze échelons.