Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-253 du 3 avril 1980 STATUT PARTICULIER DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-253 du 3 avril 1980 STATUT PARTICULIER DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)
L'emploi d'infirmier spécialisé ou d'infirmière spécialisée comporte onze échelons et un échelon fonctionnel accessible seulement aux infirmiers spécialisés et infirmières spécialisées titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier et d'infirmière aide anesthésiste. L'emploi d'infirmier ou d'infirmière comporte onze échelons et un échelon exceptionnel accessible seulement aux infirmiers et infirmières diplômés d'Etat.