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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-253 du 3 avril 1980 STATUT PARTICULIER DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-253 du 3 avril 1980 STATUT PARTICULIER DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Les élèves infirmiers et les élèves infirmières de secteur psychiatrique sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-sept ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours, ayant satisfait aux épreuves d'un examen d'admission dont les modalités sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé et ayant souscrit l'engagement de servir mentionné à l'article 24 ci-après.